Un projet minier jugé trop proche d’un précédent rejeté
La Chambre du Contentieux Administratif du Tribunal Supérieur de Justice des Canaries (TSJC), siégeant à Las Palmas de Gran Canaria, a déclaré irrecevable la demande de l’entreprise d’extraction de sable Góngora Gutiérrez. Cette dernière sollicitait l’ouverture d’une évaluation d’impact environnemental (EIE) ordinaire par le Ministère de la Transition Écologique du gouvernement des Canaries pour son projet, intitulé “Modification et Amélioration de l’exploitation des ressources de la Section C) sables calcaires pour la carrière Arenera de Góngora y Gutiérrez”. Le dossier minier C-36 est situé dans la municipalité de La Oliva, dans le nord de Fuerteventura.
Le tribunal a justifié cette irrecevabilité en considérant que le contenu de la documentation présentée avait déjà fait l’objet d’une procédure d’évaluation d’impact environnemental ordinaire dans le cadre du dossier numéro 2018/561-ORD. Cette précédente procédure s’était conclue par une “Déclaration d’Impact Environnemental défavorable” au projet. Les magistrats soulignent que “le lieu où se développe l’activité, l’emplacement, est le même dans le projet initial et dans le projet modifié”. La seule différence observable réside dans la superficie affectée, qui passe de 801 700 m² à 118 889 m², mais celle-ci “se maintient à l’intérieur du périmètre du projet initial” dans les parcelles minières déjà décrites et évaluées auparavant.
Un dossier jugé substantiellement analogue
La Seconde Section de la Chambre a examiné la cause d’irrecevabilité prévue par la loi sur l’évaluation environnementale, qui permet de rejeter une demande lorsqu’une déclaration d’impact environnemental défavorable a déjà été rendue pour un projet substantiellement analogue. Le tribunal rappelle que la résolution contestée avait rejeté la demande d’EIE ordinaire au motif que le projet présenté avait déjà été soumis à une telle procédure, conclue par un accord défavorable de la Commission Autonome d’Évaluation Environnementale en date du 25 novembre 2019.
En comparant les deux projets, le tribunal constate que, malgré la différence de superficie, “les réserves exploitables disponibles, la production annuelle estimée et la phase opérationnelle d’environ 30 ans selon la demande sont pratiquement les mêmes”. Surtout, l’activité se déroulerait au même endroit, “affectant les mêmes paramètres environnementaux qui ont été les arguments ayant conduit au résultat défavorable”.
Un site au cœur d’une zone écologiquement sensible
La décision met en lumière la grande sensibilité environnementale du site concerné. Le tribunal rappelle que le projet se situe sur un sol rural à dominante de valeur naturelle, dans une Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les oiseaux dite “Lajares, Esquinzo et Costa del Jarubio”. Il se trouve également dans des zones prioritaires pour les oiseaux et, plus globalement, sur une île entièrement déclarée Réserve de Biosphère. L’exploitation serait localisée dans une zone cœur et une zone tampon de cette Réserve, ainsi que dans une aire délimitée comme habitat de la hubara (outarde houbara), une espèce emblématique et menacée.
Le jugement souligne un point crucial : bien que le projet modifié implique une réduction de la superficie, il ne bénéficie pas d’avis favorable du Cabildo (Conseil insulaire) de Fuerteventura, en tant qu’organe gestionnaire de l’Espace intégré au réseau Natura 2000, ni du Conseil de la Réserve de Biosphère. Il n’est pas non plus accompagné d’un rapport concernant l’impact du projet sur la hubara et son habitat. Le tribunal note d’ailleurs que “l’une des raisons du déclin de la hubara à Fuerteventura est l’extraction de sables”.
Une réduction de surface jugée insuffisante
La conclusion des magistrats est sans équivoque : réduire la surface d’extraction ne constitue pas en soi une amélioration environnementale si le facteur temps n’est pas pris en compte dans l’analyse. “Nous pouvons conclure que les deux [projets] sont substantiellement analogues”, affirme le tribunal. Malgré la réduction de la superficie proposée à l’exploitation, le projet se situe dans la même zone qui a fait l’objet d’une EIE défavorable, un sol “spécialement protégé”.
La sentence souligne également que la méthode d’extraction reste identique, que la durée du projet passe de 37 à 30 ans pour une production annuelle estimée inchangée de 40 000 m³, et que ce nouveau projet “n’inclut pas de modifications entraînant des effets environnementaux significatifs différents de ceux prévus antérieurement”. En définitive, le tribunal estime qu’il s’agit “substantiellement du même projet, de même nature, même objet et même lieu de réalisation”, sans modifications apportant un changement significatif par rapport aux impacts environnementaux initialement identifiés.


